Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
234. Est admissible à une déclaration de conformité, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes:
1°  ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2°  ces matières ne proviennent pas d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), ni de l’entretien de ces procédés;
3°  la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure à 40 000 kg;
4°  ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC, à moins que ces matières ne soient des ballasts de lampes entreposés en quantité inférieure à 100 kg dans l’un des lieux suivants:
a)  un lieu de collecte sous la responsabilité d’une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
b)  un point de dépôt ou un lieu d’entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q‑2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d’un programme ou d’un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement.
D. 871-2020, a. 234.
En vig.: 2020-12-31
234. Est admissible à une déclaration de conformité, l’entreposage de matières dangereuses résiduelles, après en avoir pris possession à cette fin, aux conditions suivantes:
1°  ces matières sont entreposées en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans un lieu qui peut légalement les recevoir;
2°  ces matières ne proviennent pas d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents ou des résidus qui est effectuée dans un secteur visé par l’annexe 3 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32), ni de l’entretien de ces procédés;
3°  la quantité totale de matières dangereuses résiduelles entreposée est inférieure à 40 000 kg;
4°  ces matières ne contiennent pas de BPC ou ne sont pas contaminées par des BPC, à moins que ces matières ne soient des ballasts de lampes entreposés en quantité inférieure à 100 kg dans l’un des lieux suivants:
a)  un lieu de collecte sous la responsabilité d’une municipalité ou exploité pour le compte de celle-ci;
b)  un point de dépôt ou un lieu d’entreposage de produits visés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q‑2, r. 40.1) où les produits sont gérés exclusivement dans le cadre d’un programme ou d’un système de récupération et de valorisation visé par ce règlement.
D. 871-2020, a. 234.